Dites moi Maître : victime d'un accident de la circulation non responsable, puis je demander le remboursement du cout des réparations ou de la valeur de remplacement de mon véhicule ?
Publié le :
03/11/2020
03
novembre
nov.
11
2020
Vous venez d'être victime d'un accident de la route non responsable.
Votre véhicule est gravement accidenté et votre garagiste vous présente un devis de réparations salé.
Que demander au tiers responsable de l'accident et/ou son assureur : Cout des réparations ou valeur de remplacement du véhicule ?
Avant tout, doit être rappelé le principe de la réparation intégrale du préjudice en vertu duquel la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans considération de la gravité de la faute ou des situations de fortune respectives de la victime et du responsable (Cass. 2ème Civ. 28 oct. 1954, JCP 1955.II.8765, note Savatier).
Si les réparations sont d'un coût inférieur à celui du remplacement du véhicule, vous devrez se contenter du prix de la réparation.
La jurisprudence a admis, après quelques hésitations, que le coût des réparations puisse être supérieur à la valeur vénale du véhicule, jusqu'à atteindre la valeur de remplacement.
En revanche, si les réparations étaient plus chères que la valeur de remplacement, seule celle-ci devrait être retenue (Cass. 2e civ., 17 mars 1977, no 75-12.837, D. 1977, I.R., p. 329 ; Cass. 2e civ., 9 juill. 1981, no 80-12.142, Bull. civ. II, no 156, D. 1982, I.R., p. 52, RGAT 1982, p. 196 ; Cass. crim., 22 sept. 2009, no 08-88.181, Bull. crim., no 157, AJ pénal 2009, p. 507, RTD civ. 2010, p. 338, note Jourdain P., soulignant que la Chambre criminelle autorisait jusqu'alors la victime à solliciter le coût total des réparations, excédât-il la valeur de remplacement).
Il est de jurisprudence constante que l'évaluation du préjudice de la victime est effectuée sans que la vétusté soit prise en compte, dans la mesure où cela « ne replacerait pas la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, puisqu'elle supporterait alors injustement une dépense supplémentaire rendue nécessaire par la faute du tiers » (Cass. 2e civ., 16 déc. 1970, no 69-12.617, Bull. civ. II, no 346 ; voir également Cass. ch. mixte, 25 avr. 1975, no 72-14.801, Bull. civ. ch. mixte, no 2 ; Cass. ass. plén., 7 févr. 1986, no 84-15.189, Bull. civ. ass. plén., no 2 ; Cass. 3e civ., 6 mai 1998, no 96-13.001, Bull. civ. III, no 91 ; Cass. 3e civ., 12 janv. 2010, no 08-19.224).
Elle refuse de déduire de l’indemnité la valeur de l’épave (C. Cass 4 février 1982).
Depuis 1970, la Haute juridiction a confirmé son refus de tenir compte d'un abattement pour compenser l'avantage créé dans le patrimoine de la victime consécutif à l'échange de pièces usagées par des pièces neuves (Cass. ass. plén., 7 févr. 1986, no 84-15.189, Bull. civ. ass. plén., no 2, RGAT 1988, p. 341 ; Cass. 2e civ., 8 juill. 1987, no 85-14.052, Bull. civ. II, no 152, RGAT 1989, p. 347, note Chapuisat F.).
Comme l’a souligné le professeur Jourdain, « loin d'être isolées, ces décisions s'inscrivent au contraire dans un vaste courant jurisprudentiel marquant l'attachement de nos juridictions au principe de la réparation intégrale. Il en est d'ailleurs bien d'autres illustrations qui, toutes, révèlent la volonté des juges de procurer à la victime les moyens de faire procéder à la remise en état sans bourse délier. C'est en effet cette volonté qui justifie la préférence des tribunaux pour la valeur de remplacement par rapport à la valeur vénale, et interdit de procéder à la déduction d'un coefficient de vétusté » (La réparation intégrale du dommage peut passer le cas échéant par l'enrichissement de la victime, RTD civ. 1994, p. 118, Jourdain P.).
Il s’agit, comme le soulignent les professeurs Malinvaud et Boubli, d’ « une règle fermement posée par la jurisprudence depuis 1970 (…) : en matière de responsabilité civile, le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit d'opérer une déduction pour vétusté » (Cass. 3e civ., 6 mai 1998, no 96-13.001, Bull civ. III, no 91, RD imm. 1998, p. 378, note Malinvaud P. et Boubli B.).
La théorie d’un enrichissement de la victime à raison des travaux de remise en état est d’autant moins pertinente que la jurisprudence indemnise le préjudice de dépréciation du véhicule.
Il sera également rappelé que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice (Cass. 2ème Civ. 19 juin. 2003, deux arrêts, D. 2003 p.2336, note J.P Chazal).
Le fait que la victime ait procédé elle-même ou fait procéder par son personnel à la remise en état du véhicule, ne diminue en rien ses droits à réparation intégrale, c’est-à-dire à hauteur de la valeur estimée et acceptée de la remise en état du véhicule (Cass. 2ème Civ. 19 nov. 1975, D. 1976, 137, note Le Tourneau).
La victime n’a nullement l’obligation de procéder ou faire procéder à la remise en état du véhicule, ou d’acquérir un véhicule semblable, le montant de la remise en état lui est dû, peu importe ce qu’il décide d’en faire (Cass. 2ème Civ. 31 mars 1993, RTD civ. 1993, 838, obs. Jourdain).
La victime est même en droit de demander à l’assureur de l’auteur du dommage, le paiement de l’indemnité représentant la valeur de remplacement du véhicule, ainsi que le remboursement des échéances du prêt contracté pour son acquisition, rendues directement exigibles du fait de l’accident et dont il a dû s’acquitter (Cass. 2ème civ., 19 nov. 1997, Bull civ. II, n°280, Gaz. Pal. 1999.1.148 note Mury).
En résumé, vous êtes en droit de demander le remboursement du cout des réparations du véhicule s'il est économiquement réparable (Valeur des réparations inférieure à valeur de remplacement) et vous êtes en droit de demander le remboursement de la valeur de remplacement du véhicule s'il est économiquement irréparable (Valeur des réparations supérieure à valeur de remplacement).
Nous mettrons notre expertise et notre expérience à votre service pour vous assister.
Contactez-nous pour prendre rendez-vous au cabinet ou en ligne pour de plus amples renseignements.
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Que demander au tiers responsable de l'accident et/ou son assureur : Cout des réparations ou valeur de remplacement du véhicule ?
Avant tout, doit être rappelé le principe de la réparation intégrale du préjudice en vertu duquel la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans considération de la gravité de la faute ou des situations de fortune respectives de la victime et du responsable (Cass. 2ème Civ. 28 oct. 1954, JCP 1955.II.8765, note Savatier).
Si les réparations sont d'un coût inférieur à celui du remplacement du véhicule, vous devrez se contenter du prix de la réparation.
La jurisprudence a admis, après quelques hésitations, que le coût des réparations puisse être supérieur à la valeur vénale du véhicule, jusqu'à atteindre la valeur de remplacement.
En revanche, si les réparations étaient plus chères que la valeur de remplacement, seule celle-ci devrait être retenue (Cass. 2e civ., 17 mars 1977, no 75-12.837, D. 1977, I.R., p. 329 ; Cass. 2e civ., 9 juill. 1981, no 80-12.142, Bull. civ. II, no 156, D. 1982, I.R., p. 52, RGAT 1982, p. 196 ; Cass. crim., 22 sept. 2009, no 08-88.181, Bull. crim., no 157, AJ pénal 2009, p. 507, RTD civ. 2010, p. 338, note Jourdain P., soulignant que la Chambre criminelle autorisait jusqu'alors la victime à solliciter le coût total des réparations, excédât-il la valeur de remplacement).
Il est de jurisprudence constante que l'évaluation du préjudice de la victime est effectuée sans que la vétusté soit prise en compte, dans la mesure où cela « ne replacerait pas la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, puisqu'elle supporterait alors injustement une dépense supplémentaire rendue nécessaire par la faute du tiers » (Cass. 2e civ., 16 déc. 1970, no 69-12.617, Bull. civ. II, no 346 ; voir également Cass. ch. mixte, 25 avr. 1975, no 72-14.801, Bull. civ. ch. mixte, no 2 ; Cass. ass. plén., 7 févr. 1986, no 84-15.189, Bull. civ. ass. plén., no 2 ; Cass. 3e civ., 6 mai 1998, no 96-13.001, Bull. civ. III, no 91 ; Cass. 3e civ., 12 janv. 2010, no 08-19.224).
Elle refuse de déduire de l’indemnité la valeur de l’épave (C. Cass 4 février 1982).
Depuis 1970, la Haute juridiction a confirmé son refus de tenir compte d'un abattement pour compenser l'avantage créé dans le patrimoine de la victime consécutif à l'échange de pièces usagées par des pièces neuves (Cass. ass. plén., 7 févr. 1986, no 84-15.189, Bull. civ. ass. plén., no 2, RGAT 1988, p. 341 ; Cass. 2e civ., 8 juill. 1987, no 85-14.052, Bull. civ. II, no 152, RGAT 1989, p. 347, note Chapuisat F.).
Comme l’a souligné le professeur Jourdain, « loin d'être isolées, ces décisions s'inscrivent au contraire dans un vaste courant jurisprudentiel marquant l'attachement de nos juridictions au principe de la réparation intégrale. Il en est d'ailleurs bien d'autres illustrations qui, toutes, révèlent la volonté des juges de procurer à la victime les moyens de faire procéder à la remise en état sans bourse délier. C'est en effet cette volonté qui justifie la préférence des tribunaux pour la valeur de remplacement par rapport à la valeur vénale, et interdit de procéder à la déduction d'un coefficient de vétusté » (La réparation intégrale du dommage peut passer le cas échéant par l'enrichissement de la victime, RTD civ. 1994, p. 118, Jourdain P.).
Il s’agit, comme le soulignent les professeurs Malinvaud et Boubli, d’ « une règle fermement posée par la jurisprudence depuis 1970 (…) : en matière de responsabilité civile, le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit d'opérer une déduction pour vétusté » (Cass. 3e civ., 6 mai 1998, no 96-13.001, Bull civ. III, no 91, RD imm. 1998, p. 378, note Malinvaud P. et Boubli B.).
La théorie d’un enrichissement de la victime à raison des travaux de remise en état est d’autant moins pertinente que la jurisprudence indemnise le préjudice de dépréciation du véhicule.
Il sera également rappelé que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice (Cass. 2ème Civ. 19 juin. 2003, deux arrêts, D. 2003 p.2336, note J.P Chazal).
Le fait que la victime ait procédé elle-même ou fait procéder par son personnel à la remise en état du véhicule, ne diminue en rien ses droits à réparation intégrale, c’est-à-dire à hauteur de la valeur estimée et acceptée de la remise en état du véhicule (Cass. 2ème Civ. 19 nov. 1975, D. 1976, 137, note Le Tourneau).
La victime n’a nullement l’obligation de procéder ou faire procéder à la remise en état du véhicule, ou d’acquérir un véhicule semblable, le montant de la remise en état lui est dû, peu importe ce qu’il décide d’en faire (Cass. 2ème Civ. 31 mars 1993, RTD civ. 1993, 838, obs. Jourdain).
La victime est même en droit de demander à l’assureur de l’auteur du dommage, le paiement de l’indemnité représentant la valeur de remplacement du véhicule, ainsi que le remboursement des échéances du prêt contracté pour son acquisition, rendues directement exigibles du fait de l’accident et dont il a dû s’acquitter (Cass. 2ème civ., 19 nov. 1997, Bull civ. II, n°280, Gaz. Pal. 1999.1.148 note Mury).
En résumé, vous êtes en droit de demander le remboursement du cout des réparations du véhicule s'il est économiquement réparable (Valeur des réparations inférieure à valeur de remplacement) et vous êtes en droit de demander le remboursement de la valeur de remplacement du véhicule s'il est économiquement irréparable (Valeur des réparations supérieure à valeur de remplacement).
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